Directive 2002/58/CE · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2002/58/CE
RattachementDirective 2002/58/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2002 (CELEX 32002L0058)
RéférenceConsidérant 30 de la directive 2002/58/CEEUR-Lex →

(30) Les systèmes mis au point pour la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques devraient être conçus de manière à limiter au strict minimum la quantité de données personnelles nécessaires. Toute activité qui s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un service de communications électroniques et qui va au-delà de la simple transmission d'une communication ou de sa facturation devrait se fonder sur des données relatives au trafic globalisées qui ne peuvent pas être attribuées à des abonnés ou utilisateurs individuels. Si cette activité ne peut se fonder sur des données globalisées, elle devrait être considérée comme un service à valeur ajoutée, pour lequel le consentement de l'abonné est nécessaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002L0058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).