(32) Lorsque le fournisseur d'un service de communications électroniques ou d'un service à valeur ajoutée fait sous-traiter le traitement des données à caractère personnel nécessaires à la fourniture desdits services, cette sous-traitance et le traitement des données qui en découle devraient respecter intégralement les exigences de la directive 95/46/CE pour ce qui est des responsables du contrôle et du traitement des données à caractère personnel. Lorsque, pour permettre la fourniture d'un service à valeur ajoutée, des données relatives au trafic ou à la localisation sont transmises par un fournisseur de services de communications électroniques à un fournisseur de services à valeur ajoutée, les abonnés ou utilisateurs auxquels ces données se rapportent devraient également être pleinement informés de cette transmission avant de consentir ou non au traitement desdites données.
Directive 2002/58/CE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2002/58/CE
RattachementDirective 2002/58/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2002 (CELEX 32002L0058)
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