Directive 2002/58/CE · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2002/58/CE
RattachementDirective 2002/58/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2002 (CELEX 32002L0058)
RéférenceConsidérant 32 de la directive 2002/58/CEEUR-Lex →

(32) Lorsque le fournisseur d'un service de communications électroniques ou d'un service à valeur ajoutée fait sous-traiter le traitement des données à caractère personnel nécessaires à la fourniture desdits services, cette sous-traitance et le traitement des données qui en découle devraient respecter intégralement les exigences de la directive 95/46/CE pour ce qui est des responsables du contrôle et du traitement des données à caractère personnel. Lorsque, pour permettre la fourniture d'un service à valeur ajoutée, des données relatives au trafic ou à la localisation sont transmises par un fournisseur de services de communications électroniques à un fournisseur de services à valeur ajoutée, les abonnés ou utilisateurs auxquels ces données se rapportent devraient également être pleinement informés de cette transmission avant de consentir ou non au traitement desdites données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002L0058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).