(36) Les États membres peuvent prévoir une limitation du droit de l'utilisateur ou de l'abonné à la vie privée en ce qui concerne l'identification de la ligne appelante lorsque cela est nécessaire pour déterminer l'origine des appels malveillants et en ce qui concerne les données d'identification et de localisation de la ligne appelante lorsque cela est nécessaire pour permettre aux services d'urgence d'intervenir le plus efficacement possible. À ces fins, les États membres peuvent adopter des mesures spécifiques autorisant les fournisseurs de services de communications électroniques à mettre à disposition les données d'identification et de localisation de la ligne appelante sans le contentement préalable de l'utilisateur ou de l'abonné concerné.
Directive 2002/58/CE · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2002/58/CE
RattachementDirective 2002/58/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2002 (CELEX 32002L0058)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.