Directive 2002/58/CE · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2002/58/CE
RattachementDirective 2002/58/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2002 (CELEX 32002L0058)
RéférenceConsidérant 41 de la directive 2002/58/CEEUR-Lex →

(41) Dans le cadre d'une relation client-fournisseur existante, il est raisonnable d'autoriser l'entreprise qui, conformément à la directive 95/46/CE, a obtenu les coordonnées électroniques, et exclusivement celle-ci, à exploiter ces coordonnées électroniques pour proposer au client des produits ou des services similaires. Il conviendrait, lorsque des coordonnées électroniques sont recueillies, que le client soit informé clairement et distinctement sur leur utilisation ultérieure à des fins de prospection directe et qu'il lui soit donné la faculté de s'opposer à cet usage. Il convient de continuer d'offrir cette possibilité lors de chaque message de prospection directe ultérieur, et ce, sans frais, hormis les coûts liés à la transmission du refus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002L0058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).