Directive 2002/58/CE · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2002/58/CE
RattachementDirective 2002/58/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2002 (CELEX 32002L0058)
RéférenceConsidérant 46 de la directive 2002/58/CEEUR-Lex →

(46) Les fonctionnalités permettant la fourniture de services de communications électroniques peuvent être intégrées dans le réseau ou dans tout élément de l'équipement terminal de l'utilisateur, y compris le logiciel. La protection des données à caractère personnel et de la vie privée de l'utilisateur de services de communications électroniques accessibles au public devrait être indépendante de la configuration des différents éléments nécessaires à la fourniture du service et de la répartition des fonctionnalités requises entre ces éléments. La directive 95/46/CE s'applique à toute forme de traitement de données à caractère personnel, quelle que soit la technologie utilisée. L'existence de règles spécifiques aux services de communications électroniques parallèlement à des règles générales s'appliquant aux autres éléments nécessaires à la fourniture de ces services peut ne pas faciliter la protection des données à caractère personnel et de la vie privée d'une manière technologiquement neutre. Il peut, par conséquent, être nécessaire d'adopter des mesures exigeant que les fabricants de certains types d'équipements utilisés pour les services de communications électroniques intègrent dans leurs produits des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés. L'adoption de telles mesures conformément à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité(7) garantira que l'introduction de certaines caractéristiques techniques des équipements de communications électroniques, y compris des logiciels, en vue d'assurer la protection des données soit harmonisée pour être compatible avec la mise en oeuvre du marché intérieur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002L0058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).