(9) Les États membres, les fournisseurs et les utilisateurs concernés, ainsi que les institutions communautaires compétentes, devraient coopérer à la conception et au développement des technologies pertinentes lorsque cela est nécessaire pour mettre en oeuvre les garanties prévues par la présente directive, en tenant particulièrement compte des objectifs qui consistent à réduire au minimum le traitement des données à caractère personnel et à utiliser des données anonymes ou pseudonymes lorsque c'est possible.
Directive 2002/58/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2002/58/CE
RattachementDirective 2002/58/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2002 (CELEX 32002L0058)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.