Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «instruments internationaux pertinents» les instruments suivants, dans leur version actualisée:
— «Marpol», la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978,
— «SOLAS», la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ainsi que les protocoles et modifications y afférents, la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires,
— la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires,
— la convention internationale de 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures et le protocole de 1973 sur l'intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures,
— «convention SAR», la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes,
— «code ISM», le code international de gestion de la sécurité,
— «code IMDG», le code maritime international des marchandises dangereuses,
— «recueil IBC», le recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, de l'OMI,
— «recueil IGC», le recueil international de l'OMI de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac,
— «recueil BC», le recueil de l'OMI de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac,
— «recueil INF», le recueil de l'OMI relatif aux règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires,
— «résolution A.851 (20) de l'OMI», la résolution A.851 (20) de l'Organisation maritime internationale intitulée «Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins»;
— «résolution A.917 (22) de l'OMI», la résolution 917 (22) de l'Organisation maritime internationale intitulée «Directives pour l'exploitation, à bord des navires, des systèmes d'identification automatique (AIS)», telle que modifiée par la résolution A.956 (23) de l'OMI;
— «résolution A.949 (23) de l'OMI», la résolution 949 (23) de l'Organisation maritime internationale portant «Directives sur les lieux de refuge pour les navires ayant besoin d'assistance»;
— «résolution A.950 (23) de l'OMI», la résolution 950 (23) de l'Organisation maritime internationale intitulée «Services d'assistance maritime (MAS)»;
— «directives de l'OMI sur le traitement équitable des gens de mer en cas d'accident maritime», les directives annexées à la résolution LEG.3(91) du comité juridique de l'OMI du 27 avril 2006 telles qu'approuvées par le conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail lors de sa 296e session du 12 au 16 juin 2006;
b) «exploitant»,l'armateur ou le gérant du navire;
c) «agent»,toute personne mandatée ou autorisée à délivrer l'information au nom de l'exploitant du navire;
d) «chargeur»,toute personne par laquelle, au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises est conclu avec un transporteur;
e) «compagnie»,une compagnie au sens de la règle 1, paragraphe 2, du chapitre IX de la convention SOLAS;
f) «navire»,tout bâtiment de mer ou engin marin;
g) «marchandises dangereuses»:
— les marchandises mentionnées dans le code IMDG,
— les substances liquides dangereuses énumérées au chapitre 17 du recueil IBC,
— les gaz liquéfiés énumérés au chapitre 19 du recueil IGC,
— les matières solides visées par l'appendice B du recueil BC.
Sont également incluses, les marchandises pour le transport desquelles les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites conformément au paragraphe 1.1.3 du recueil IBC ou au paragraphe 1.1.6 du recueil IGC;
h) «marchandises polluantes»:
— les hydrocarbures tels que définis à l'annexe I de la convention Marpol,
— les substances liquides nocives telles que définies à l'annexe II de la convention Marpol,
— les substances nuisibles telles que définies à l'annexe III de la convention Marpol;
i) «unité de transport de cargaisont»,un véhicule destiné au transport de marchandises par route, un wagon destiné au transport de marchandises par rail, un conteneur, un véhicule-citerne routier, un wagon de chemin de fer ou une citerne portative;
j) «adresse»,le nom et les liens de communication permettant d'établir un contact en cas de besoin avec l'exploitant, l'agent, l'autorité portuaire, l'autorité compétente ou toute autre personne ou tout autre service habilité, en possession des informations détaillées concernant la cargaison du navire;
k) «autorités compétentes»,les autorités et les organisations désignées par les États membres pour exercer les fonctions prévues par la présente directive;
l) «autorité portuaire»,l'autorité ou le service compétent désigné par les États membres pour chaque port pour recevoir et mettre à disposition les informations notifiées en vertu de la présente directive;
m) «lieu de refuge»,un port, une partie d'un port ou un autre mouillage ou ancrage de protection ou toute autre zone abritée, désigné par un État membre pour accueillir des navires en détresse;
n) «centre côtier»,le service de trafic maritime, l'installation à terre en charge d'un système de compte rendu obligatoire approuvé par l'OMI ou l'organisme en charge de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage ou de lutte contre la pollution en mer désignés par les États membres en vertu de la présente directive;
o) «service de trafic maritime (STM)»,un service destiné à améliorer la sécurité et l'efficacité du trafic maritime et à protéger l'environnement, qui est en mesure d'intervenir dans le trafic et de réagir à des situations affectant le trafic qui se présentent dans la zone STM qu'il couvre;
p) «système d'organisation du trafic»,tout système couvrant un ou plusieurs itinéraires ou mesures d'organisation du trafic destiné à réduire le risque d'accident; il comporte des systèmes de séparation du trafic, des itinéraires à double sens, des routes recommandées, des zones à éviter, des zones de trafic côtier, des zones de contournement, des zones de précaution et des routes de haute mer;
q) «bateaux traditionnels»,tout type de bateau historique ainsi que les répliques de ces bateaux, y compris ceux conçus pour encourager et promouvoir les métiers et la navigation traditionnels, qui servent également de monuments culturels vivants, exploités selon les principes traditionnels de la navigation et de la technique;
r) «accident»,un accident au sens du code d'enquête de l'OMI sur les accidents et incidents maritimes;
s) «SafeSeaNet»,le système communautaire d'échange d'informations maritimes élaboré par la Commission en collaboration avec les États membres afin d'assurer la mise en œuvre de la législation communautaire;
t) «service régulier»,une série de traversées organisée de façon à desservir deux mêmes ports ou davantage, soit selon un horaire publié, soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable;
u) «navire de pêche»,tout navire équipé pour l'exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes;
v) «navire ayant besoin d'assistance»,sans préjudice des dispositions de la convention SAR sur le sauvetage des personnes, un navire se trouvant dans une situation qui pourrait entraîner la perte du navire ou constituer une menace pour l'environnement ou pour la navigation;
w) «LRIT»,un système d'identification et de suivi à distance des navires conformément à la règle SOLAS V/19-1.