Version consolidée au 18/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02002L0059-20250518, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/2002).
TexteDirective 2002/59/CE
IntituléNotification préalable à l'entrée dans les ports des États membres
RattachementSIGNALEMENT ET SUIVI DES NAVIRES
Directive 2002/59/CE
TITRE I
SIGNALEMENT ET SUIVI DES NAVIRES
VersionConsolidée au 18/05/2025 (CELEX 02002L0059-20250518)
Référencearticle 4 de la directive 2002/59/CEEUR-Lex →
1. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire faisant route vers un port d'un État membre notifie les informations prévues à l'annexe I, point 1, à l'autorité portuaire:
a) au moins vingt-quatre heures à l'avance, ou
b) au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, ou
c) si le port d'escale n'est pas connu ou s'il est modifié durant le voyage, dès que cette information est disponible.
2. Les navires venant d'un port situé en dehors de la Communauté et faisant route vers un port d'un État membre qui transportent des marchandises dangereuses ou polluantes satisfont aux obligations en matière de notification prévues à l'article 13.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.