1. Informations à notifier en vertu de l'article 4 — Informations générales
a) Identification du navire (nom, code d'appel, numéro d'identification OMI ou numéro MMSI)
b) Port de destination
c) Heure probable d'arrivée au port de destination ou à la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente, et heure probable d'appareillage
d) Nombre total de personnes à bord.
2. Informations à notifier en vertu de l'article 12 — Informations sur la cargaison
a) Désignation technique exacte des marchandises dangereuses ou polluantes, numéros (ONU) attribués, le cas échéant, par les Nations unies, classes de risque OMI déterminées conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas échéant, catégorie du navire requise pour les cargaisons au sens du recueil INF telles que définies dans la règle VII/14.2, quantités de ces marchandises et, si elles sont transportées dans des unités de transport de cargaison autres que des citernes, numéros d'identification de celles-ci
b) Adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison peuvent être obtenus.
3. Informations à notifier en vertu de l'article 13
A. Informations générales
a) Identification du navire (nom, code d'appel, numéro d'identification OMI ou numéro MMSI)
b) Port de destination
c) Pour un navire quittant un port situé dans un État membre: heure probable d'appareillage du port de départ ou de la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente, et heure probable d'arrivée au port de destination
d) Pour un navire venant d'un port situé en dehors de la Communauté et faisant route vers un port d'un État membre: heure probable d'arrivée au port de destination ou à la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente
e) Nombre total de personnes à bord.
B. Informations sur la cargaison
a) Désignation technique exacte des marchandises dangereuses ou polluantes, numéros (ONU) attribués, le cas échéant, par les Nations unies, classes de risque OMI déterminées conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas échéant, catégorie du navire au sens du recueil INF, quantités de ces marchandises et emplacement à bord et, si elles sont transportées dans des unités de transport de cargaison autres que des citernes, numéros d'identification de celles-ci
b) Confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les marchandises dangereuses ou polluantes chargées à bord du navire et leur emplacement
c) Adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison peuvent être obtenus.
4. Informations visées à l'article 5
— A.Identification du navire (nom, code d'appel, numéro d'identification OMI ou numéro MMSI)
— B.Date et heure
— C ou D.Position en latitude et longitude ou relèvement réel et distance en milles nautiques à partir d'un point de repère clairement identifié
— E.Cap
— F.Vitesse
— I.Port de destination et heure probable d'arrivée
— P.Cargaison et, si présence de marchandises dangereuses à bord, quantité et classe OMI
— T.Adresse pour la communication de renseignements sur la cargaison
— W.Nombre total de personnes à bord
— X.
Informations diverses:
caractéristiques et quantité estimée de combustible de soute, pour les navires dont la jauge brute est supérieure à 1 000,
conditions de navigation,
un ou plusieurs certificats d’assurance délivrés par le fournisseur d’assurance et gardés à bord du navire, attestant de l’existence d’une assurance pour les créances maritimes conformément à l’article 4 de la directive 2009/20/CE, ainsi que des certificats de responsabilité civile délivrés conformément à:
— la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, telle que modifiée (convention de 1992 sur la responsabilité civile),
— la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (convention de 2001 sur les hydrocarbures de soute), et
— la convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves de 2007 (convention de Nairobi de 2007).
5. Le capitaine du navire informe immédiatement l'autorité compétente ou l'autorité portuaire concernée de tout changement concernant les informations notifiées en vertu de la présente annexe.