(22) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir accroître la sécurité et l'efficacité du trafic maritime, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Directive 2002/59/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2002/59/CE
RattachementDirective 2002/59/CE
Versionacte d'origine du 27/06/2002 (CELEX 32002L0059)
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