(9) La connaissance précise des marchandises dangereuses ou polluantes transportées à bord des navires, ainsi que d'autres informations pertinentes du point de vue de la sécurité, telles que celles relatives à des incidents de navigation, est un élément essentiel pour la préparation et l'efficacité des opérations d'intervention en cas de pollution ou de risque de pollution en mer. Les navires en provenance ou à destination de ports d'États membres doivent notifier ces informations aux autorités compétentes ou aux autorités portuaires de ces États membres.
Directive 2002/59/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2002/59/CE
RattachementDirective 2002/59/CE
Versionacte d'origine du 27/06/2002 (CELEX 32002L0059)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.