La directive 2002/57/CE est modifiée comme suit:
1) À l'article 2, le paragraphe suivant est inséré: "3 bis. Les modifications à apporter au paragraphe 1, points c) et d), dans le but d'inclure dans le champ d'application de la présente directive les hybrides de plantes oléagineuses et à fibres autres que le tournesol sont adoptées conformément à la procédure définie à l'article 25, paragraphe 2."
2) À l'article 12, paragraphe 1, point a), la phrase suivante est insérée après la deuxième phrase: "Dans le cas de semences certifiées d'associations variétales, l'étiquette est bleue, barrée d'une ligne verte en diagonale."
3) L'article suivant est inséré: "Article 19 bis
1. Les États membres permettent que les semences d'espèces de plantes oléagineuses et à fibres soient commercialisées sous la forme d'associations variétales.
2. Au sens du paragraphe 1:
a) on entend par 'association variétale' toute association de semences certifiées d'un hybride dépendant d'un pollinisateur spécifié, officiellement admise conformément à la directive 2002/53/CE, avec des semences certifiées d'un ou de plusieurs pollinisateurs spécifiés, également admis, et combinée mécaniquement dans des proportions fixées conjointement par les personnes responsables de la sélection conservatrice de ces composants, une telle combinaison ayant été notifiée à l'organisme de certification;
b) on entend par 'hybride dépendant d'un pollinisateur', le composant mâle stérile de l''association variétale' (composant femelle);
c) on entend par 'pollinisateur(s)' le composant pollinisant de l''association variétale' (composant mâle):
3. Les semences des composants mâle et femelle sont traitées avec des produits de couleurs différentes."