(4) Étant donné l'importance croissante des semences en question au sein de la Communauté, la Commission avait adopté la décision 95/232/CE(4) dans le but de déterminer les conditions que devaient remplir les semences d'hybrides et d'associations variétales de colza et de navette. Cette décision a expiré le 30 juin 2002. Il convient donc de maintenir les conditions communautaires de commercialisation de ces semences, dans l'attente de la mise en application des nouvelles dispositions, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Directive 2002/68/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 2002/68/CE
RattachementDirective 2002/68/CE
Versionacte d'origine du 19/07/2002 (CELEX 32002L0068)
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