Réseaux câblés de télévision
1. Chaque État membre veille à ce qu'aucune entreprise qui fournit des réseaux publics de communications électroniques ne fasse appel, pour l'exploitation de son réseau câblé de télévision, à la même entité juridique que pour son réseau public de communications électroniques dès lors qu'elle:
a) est contrôlée par cet État membre ou bénéficie de droits spéciaux;
b) détient une position dominante dans une partie substantielle du marché commun pour la fourniture de réseaux publics de communications électroniques et de services téléphoniques accessibles au public, et
c) exploite un réseau câblé de télévision établi en vertu de droits spéciaux ou exclusifs dans la même zone géographique.
2. Les termes "services téléphoniques accessibles au public" sont synonymes des termes "services publics de téléphonie vocale" visés à l'article 1er de la directive 1999/64/CE.
3. Les États membres qui considèrent que la fourniture d'infrastructures et de services de boucle locale font l'objet d'une concurrence suffisante sur leur territoire en informent la Commission.
Ils fournissent à cet effet une description circonstanciée de la structure du marché. Les informations communiquées sont mises à la disposition de toute partie intéressée qui en fait la demande, tout en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
4. La Commission décide, dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance des observations des autres parties, s'il y a lieu de supprimer l'obligation de séparation juridique en vigueur dans l'État membre concerné.
5. La Commission réexamine l'application du présent article au plus tard le 31 décembre 2004.