(2) L'article 86 du traité prévoit que la Commission veille à ce que les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, remplissent leurs obligations au regard du droit communautaire. Conformément à l'article 86, paragraphe 3, la Commission peut, d'une part, préciser et clarifier les obligations découlant de cet article et, d'autre part, définir les conditions qui sont nécessaires pour qu'elle puisse accomplir le devoir de surveillance qui lui incombe en vertu dudit paragraphe.
Directive 2002/77/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDirective 2002/77/CE
RattachementDirective 2002/77/CE
Versionacte d'origine du 16/09/2002 (CELEX 32002L0077)
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