Directive 2002/77/CE · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

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TexteDirective 2002/77/CE
RattachementDirective 2002/77/CE
Versionacte d'origine du 16/09/2002 (CELEX 32002L0077)
RéférenceConsidérant 9 de la directive 2002/77/CEEUR-Lex →

(9) En application du principe de proportionnalité, les États membres ne peuvent plus soumettre la fourniture de services de communications électroniques ainsi que l'établissement et l'exploitation de réseaux de communications électroniques à un régime d'octroi de licences, mais doivent introduire un régime d'autorisation générale. C'est également ce que prévoit la directive 2002/20/CE, selon laquelle la fourniture des services et des réseaux de communications électroniques doit reposer sur une autorisation générale et non sur une licence. Toute partie lésée a le droit d'introduire un recours contre une décision qui l'empêche de fournir des services ou des réseaux de communications électroniques devant un organe indépendant et, en dernier ressort, devant une juridiction. Le principe selon lequel un particulier a droit à une protection juridictionnelle effective chaque fois qu'une mesure étatique viole les droits que lui confèrent les dispositions d'une directive constitue un principe fondamental du droit communautaire.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002L0077. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).