Modification de la directive 93/75/CEE
La directive 93/75/CEE est modifiée comme suit.
1) à l'article 2, les points e), f), g), h), et i) sont remplacés par le texte suivant:
"e) MARPOL 73/78, la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, de 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978, dans leur version actualisée;
f) code IMDG, le code maritime international des marchandises dangereuses, dans sa version actualisée;
g) recueil IBC, le recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, de l'OMI, dans sa version actualisée;
h) recueil IGC, le recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, de l'OMI, dans sa version actualisée;
i) recueil INF, le recueil de l'OMI relatif aux règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires, dans sa version actualisée".
2) À l'article 11, l'alinéa suivant est ajouté:"Les modifications des instruments internationaux visés à l'article 2 peuvent être exclues du champ d'application de la présente directive en application de l'article 4 du règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un Comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS)(19)."
3) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
"Article 12
1. La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par l'article 3 du règlement (CE) n° 2099/2002.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(20) s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur."