Directive 2002/84/CE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/11/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 2002/84/CE
RattachementDirective 2002/84/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32002L0084)
Référencearticle 7 de la directive 2002/84/CEEUR-Lex →

Modification de la directive 98/18/CE

La directive 98/18/CE est modifiée comme suit:

1) À l'article 2, les points a), b), c), d) et f) sont remplacés par le texte suivant:

"a) 'conventions internationales': la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS de 1974), et la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, dans leurs versions actualisées;

b) 'recueil de règles de stabilité à l'état intact': le 'recueil de règles de stabilité à l'état intact de tous les types de navires visés par des instruments de l'OMI', contenu dans la résolution A.749 (18) de l'assemblée de l'OMI du 4 novembre 1993, dans sa version actualisée;

c) 'recueil HSC': le 'recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse', contenu dans la résolution CSM 36 (63) du comité de la sécurité maritime de l'OMI du 20 mai 1994, dans sa version actualisée;

d) 'SMDSM': le système mondial de détresse et de sécurité en mer tel qu'il figure dans le chapitre IV de la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée;

(...)

f) 'engin à passagers à grande vitesse': tout engin à grande vitesse tel que défini dans la règle X/1 de la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée, qui transporte plus de douze passagers; ne sont pas considérés comme engins à grande vitesse les navires à passagers de classe B, C ou D, qui effectuent des voyages nationaux dans des zones maritimes lorsque:

- leur déplacement correspondant à la ligne de flottaison est de moins de 500 m3, et

- leur vitesse maximale, telle que définie au point 1.4.30 du recueil HSC, est inférieure à 20 noeuds."

2) À l'article 6, paragraphe 1, points b) et c), paragraphe 2, point a) i), et paragraphe 3, point a), les termes "telle que modifiée à la date d'adoption de la présente directive" sont remplacés par les termes "dans sa version actualisée".

3) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

"Article 8

Adaptations

Conformément à la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 2:

a) i) les définitions figurant à l'article 2, points a), b), c), d) et t), et

ii) les dispositions relatives aux procédures et directives applicables aux visites visées à l'article 10,

iii) les dispositions relatives à la convention SOLAS et au recueil HSC, y inclus ses modifications ultérieures, visées à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 4, à l'article 10, paragraphe 3 et à l'article 11, paragraphe 3, et

iv) les références spécifiques aux 'conventions internationales' et aux résolutions de l'OMI visées à l'article 2, points f), k) et o), à l'article 3, paragraphe 2, point a), à l'article 6, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 6, paragraphe 2, point b) et à l'article 11, paragraphe 3,

peuvent être adaptées pour tenir compte des évolutions intervenues au niveau international, notamment au sein de l'OMI.

b) les annexes peuvent être modifiées de manière à:

i) appliquer, aux fins de la présente directive, les modifications apportées aux conventions internationales;

ii) en améliorer les prescriptions techniques, à la lumière de l'expérience acquise.

Les modifications des instruments internationaux visés à l'article 2 peuvent être exclues du champ d'application de la présente directive en application de l'article 5 du règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS)(27)."

4) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

"Article 9

Comité

1. La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par l'article 3 du règlement (CE) n° 2099/2002.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(28) s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002L0084. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).