1. En ce qui concerne les véhicules à moteur de la catégorie M3 ayant un poids maximal excédant 10 tonnes et les véhicules à moteur de la catégorie N3, les articles 2 et 3 s'appliquent:
a) aux véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 1994, depuis le 1er janvier 1994,
b) aux véhicules immatriculés entre le 1er janvier 1988 et le 1er janvier 1994,
i) depuis le 1er janvier 1995, s'il s'agit de véhicules effectuant tant des transports nationaux que des transports internationaux,
ii) depuis le 1er janvier 1996, s'il s'agit de véhicules affectés exclusivement au transport national.
2. En ce qui concerne les véhicules à moteur de la catégorie M2, les véhicules de la catégorie M3 ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes mais inférieur ou égal à 10 tonnes et les véhicules de la catégorie N2, les articles 2 et 3 s'appliquent au plus tard:
a) aux véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 2005, dès le 1er janvier 2005,
b) aux véhicules conformes aux valeurs limites indiquées dans la directive 88/77/CEE(7) immatriculés entre le 1er octobre 2001 et le 1er janvier 2005:
i) à partir du 1er janvier 2006, s'il s'agit de véhicules effectuant tant des transports nationaux que des transports internationaux,
ii) à partir du 1er janvier 2007, s'il s'agit de véhicules affectés exclusivement au transport national.
3. Pendant une période de trois ans au maximum à compter du 1er janvier 2005, tout État membre peut exempter de l'application des articles 2 et 3 les véhicules de la catégorie M2 et de la catégorie N2 ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes mais inférieur ou égal à 7,5 tonnes, immatriculés dans le registre national et ne circulant pas sur le territoire d'un autre État membre.