(6) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir la modification des dispositions communautaires relatives à l'installation et à l'utilisation de dispositifs limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules lourds, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Directive 2002/85/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 2002/85/CE
RattachementDirective 2002/85/CE
Versionacte d'origine du 05/11/2002 (CELEX 32002L0085)
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