1. Les missions assignées au coordinateur en ce qui concerne la surveillance complémentaire sont les suivantes:
a) coordonner la collecte et la diffusion des informations utiles ou essentielles, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, y compris la diffusion des informations importantes pour la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles;
b) assurer le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière d'un conglomérat financier;
c) évaluer l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions intragroupe qui figurent aux articles 6, 7 et 8;
d) évaluer la structure, l'organisation et les dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier visés à l'article 9;
e) planifier et coordonner les activités prudentielles, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, en coopération avec les autorités compétentes concernées;
f) accomplir les autres missions et prendre les autres mesures et décisions assignées au coordinateur par la présente directive ou dans le cadre de l'application de ses dispositions.
Pour faciliter la surveillance complémentaire et la fonder sur une base juridique large, le coordinateur et les autres autorités compétentes concernées et, le cas échéant, d’autres autorités compétentes concernées, mettent en place des accords de coordination. Ces accords peuvent confier des tâches supplémentaires au coordinateur et préciser les procédures que doivent suivre les autorités compétentes concernées pour prendre les décisions visées aux articles 3 et 4, à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 6, à l’article 12, paragraphe 2, et aux articles 16 et 18, ainsi que pour coopérer avec d’autres autorités compétentes.
Conformément, respectivement, à l’article 8 et à la procédure visée à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, les AES élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des orientations en vue de la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne la cohérence des accords de coordination de la surveillance conformément à l’article 131 bis de la directive 2006/48/CE et à l’article 248, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE.
2. Lorsqu'il a besoin d'informations qui ont déjà été fournies à une autre autorité compétente conformément aux règles sectorielles, le coordinateur, dans la mesure du possible, s'adresse à ladite autorité afin d'éviter les doubles emplois dans les informations communiquées aux diverses autorités participant à la surveillance.
3. Sans préjudice de la possibilité, prévue par les actes législatifs de l’Union, de déléguer certaines compétences et responsabilités prudentielles, la présence d’un coordinateur chargé de tâches spécifiques liées à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ne modifie en rien les missions et les responsabilités incombant aux autorités compétentes en vertu des règles sectorielles.
4. La coopération prévue à la présente section et l’accomplissement des missions énumérées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et à l’article 12 et, s’il y a lieu, la coordination et la coopération appropriées avec les autorités de surveillance concernées des pays tiers, dans le respect des exigences de confidentialité et du droit de l’Union, sont assurées par l’intermédiaire de collèges établis conformément à l’article 131 bis de la directive 2006/48/CE ou à l’article 248, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE.
Les accords de coordination visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, sont repris séparément dans les accords de coordination écrits mis en place conformément à l’article 131 de la directive 2006/48/CE ou à l’article 248 de la directive 2009/138/CE. Le coordinateur, en tant que président d’un collège établi conformément à l’article 131 bis de la directive 2006/48/CE ou à l’article 248, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, décide quelles autres autorités compétentes participent à une réunion ou à toute activité dudit collège.