1. Les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et l'autorité compétente désignée comme coordinateur pour ce conglomérat financier coopèrent étroitement entre elles. Sans préjudice de leurs responsabilités respectives telles qu'elles sont définies par les règles sectorielles, ces autorités, qu'elles soient ou non établies dans le même État membre, échangent toute information essentielle ou utile à l'accomplissement de leurs missions prudentielles respectives au titre des règles sectorielles et de la présente directive. À cette fin, les autorités compétentes et le coordinateur communiquent sur demande toute information utile et de leur propre initiative toute information essentielle.
Cette coopération recouvre au moins la collecte et l'échange d'informations sur les éléments suivants:
a) l’identification de la structure juridique du groupe, de son système de gouvernance et de sa structure organisationnelle, y compris toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d’importance significative appartenant au conglomérat financier, les détenteurs de participations qualifiées au niveau de l’entreprise mère supérieure, ainsi que les autorités compétentes pour les entités réglementées dudit groupe;
b) les stratégies du conglomérat financier;
c) la situation financière duconglomérat financier, notamment en ce qui concerne l'adéquation des fonds propres, les transactions intragroupe, la concentration des risques et la rentabilité;
d) les principaux actionnaires du conglomérat financier et ses dirigeants;
e) l'organisation, la gestion des risques et les systèmes de contrôle interne à l'échelle du conglomérat financier;
f) les procédures de collecte d'informations auprès des entités du conglomérat financier et de vérification desdites informations;
g) les difficultés rencontrées par des entités réglementées ou d'autres entités du conglomérat financier pouvant gravement affecter lesdites entités réglementées;
h) les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises par les autorités compétentes conformément aux règles sectorielles ou à la présente directive.
Pour les besoins de l’exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent aussi échanger avec les autorités énumérées ci-après des informations sur les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, conformément aux règles sectorielles: les banques centrales, le système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne et le Comité européen du risque systémique, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique.
2. Sans préjudice de leurs responsabilités respectives telles qu'elles sont définies par les règles sectorielles, les autorités compétentes concernées se consultent mutuellement sur les points figurant ci-après, avant de prendre une décision intéressant les fonctions prudentielles exercées par les autres autorités compétentes:
a) une modification structurelle de l'actionnariat, de l'organisation ou de la direction des entités réglementées d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes;
b) les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises par les autorités compétentes.
Une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues en cas d'urgence ou lorsque cette consultation risque de compromettre l'efficacité des décisions. En pareil cas, l'autorité compétente informe sans délai les autres autorités compétentes.
3. Le coordinateur peut inviter les autorités compétentes de l'État membre où une entreprise mère a son siège social et qui n'exercent pas elles-mêmes la surveillance complémentaire conformément à l'article 10 à demander à l'entreprise mère de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, telle qu'elle est définie à l'article 11, et à lui communiquer lesdites informations.
Lorsque les informations visées à l'article 14, paragraphe 2, ont déjà été communiquées à une autorité compétente en application des règles sectorielles, les autorités compétentes chargées de la surveillance complémentaire peuvent s'adresser à elle pour obtenir lesdites informations.
4. Les États membres autorisent leurs autorités compétentes à échanger les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3, tant entre elles qu'avec d'autres autorités. La collecte ou la possession d'informations relatives à une entité appartenant à un conglomérat financier, laquelle n'est pas une entité réglementée, n'implique nulle obligation, pour les autorités compétentes, de jouer un rôle prudentiel à l'égard de ladite entité sur un plan individuel.
Les informations reçues dans le cadre de la surveillance complémentaire et, en particulier, toute information échangée entre des autorités compétentes ou entre celles-ci et d'autres autorités conformément à la présente directive sont couvertes par les dispositions des règles sectorielles relatives au secret professionnel et à la communication d'informations confidentielles.