Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02002L0087-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2002).
TexteDirective 2002/87/CE
IntituléCoopération et échange d’informations avec le comité mixte
RattachementSECTION 3 — MESURES VISANT À FACILITER LA SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE ET LES COMPÉTENCES DU COMITÉ MIXTE
Directive 2002/87/CE
CHAPITRE II — SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE
SECTION 3 — MESURES VISANT À FACILITER LA SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE ET LES COMPÉTENCES DU COMITÉ MIXTE
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02002L0087-20240109)
Référencearticle 12 bis de la directive 2002/87/CEEUR-Lex →
1. Les autorités compétentes coopèrent avec le comité mixte aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1093/2010, au règlement (UE) no 1094/2010 et au règlement (UE) no 1095/2010.
2. Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais au comité mixte toutes les informations nécessaires pour l’exercice de ses fonctions, conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.
3. Les coordinateurs fournissent au comité mixte les informations visées à l’article 9, paragraphe 4, et à l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a). Le comité mixte met les informations relatives à la structure juridique, au système de gouvernance et à la structure organisationnelle des conglomérats financiers à la disposition des autorités compétentes.
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