Directive 2002/87/CE · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02002L0087-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2002).

TexteDirective 2002/87/CE
IntituléResponsables de la direction des compagnies financières holdings mixtes
Rattachement
SECTION 3 — MESURES VISANT À FACILITER LA SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE ET LES COMPÉTENCES DU COMITÉ MIXTE
  1. Directive 2002/87/CE
  2. CHAPITRE II — SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE
  3. SECTION 3 — MESURES VISANT À FACILITER LA SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE ET LES COMPÉTENCES DU COMITÉ MIXTE
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02002L0087-20240109)
Référencearticle 13 de la directive 2002/87/CEEUR-Lex →

Les États membres exigent que les personnes qui dirigent effectivement les affaires d'une compagnie financière holding mixte possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience suffisante adéquate pour exercer ces fonctions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002L0087-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).