Les États membres exigent que les personnes qui dirigent effectivement les affaires d'une compagnie financière holding mixte possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience suffisante adéquate pour exercer ces fonctions.
Directive 2002/87/CE · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02002L0087-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2002).
TexteDirective 2002/87/CE
IntituléResponsables de la direction des compagnies financières holdings mixtes
Rattachement
SECTION 3 — MESURES VISANT À FACILITER LA SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE ET LES COMPÉTENCES DU COMITÉ MIXTE
- Directive 2002/87/CE
- CHAPITRE II — SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE
- SECTION 3 — MESURES VISANT À FACILITER LA SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE ET LES COMPÉTENCES DU COMITÉ MIXTE
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02002L0087-20240109)
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