Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02002L0087-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2002).
TexteDirective 2002/87/CE
IntituléAccès à l'information
RattachementSECTION 3 — MESURES VISANT À FACILITER LA SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE ET LES COMPÉTENCES DU COMITÉ MIXTE
Directive 2002/87/CE
CHAPITRE II — SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE
SECTION 3 — MESURES VISANT À FACILITER LA SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE ET LES COMPÉTENCES DU COMITÉ MIXTE
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02002L0087-20240109)
Référencearticle 14 de la directive 2002/87/CEEUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce qu’aucun obstacle juridique n'empêche, sur leur territoire, les personnes physiques et morales relevant de la surveillance complémentaire, qu’elles soient des entités réglementées ou non, de s’échanger toute information pouvant intéresser ladite surveillance complémentaire et d’échanger des informations en vertu de la présente directive avec les AES conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, le cas échéant par l’intermédiaire du comité mixte.
2. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance complémentaire aient accès, dans leurs contacts directs ou indirects avec les entités, réglementées ou non, appartenant à un conglomérat financier, à toute information pouvant intéresser ladite surveillance complémentaire.
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