Si les entités réglementées d'un conglomérat financier ne se conforment pas aux exigences visées aux articles 6 à 9 ou lorsque ces exigences sont respectées mais que la solvabilité risque malgré tout d'être compromise, ou lorsque les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière desdites entités réglementées, les mesures nécessaires doivent être prises pour remédier dès que possible à cette situation:
— par le coordinateur en ce qui concerne les compagnies financières holdings mixtes;
— par les autorités compétentes en ce qui concerne les entités réglementées; à cette fin, le coordinateur informe lesdites autorités compétentes de ses constatations.
Sans préjudice de l’article 17, paragraphe 2, les États membres peuvent déterminer quelles mesures les autorités compétentes peuvent prendre à l’égard des compagnies financières holdings mixtes. Conformément aux articles 16 et 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, les AES peuvent établir, par l’intermédiaire du comité mixte, des orientations concernant les mesures relatives aux compagnies financières holdings mixtes.
Les autorités compétentes concernées, y compris le coordinateur, coordonnent, si nécessaire, leur action de surveillance.