1. Sans préjudice des règles sectorielles, quand l’article 5, paragraphe 3 s’applique, les autorités compétentes vérifient que les entités réglementées dont l’entreprise mère a son siège social dans un pays tiers sont soumises à la surveillance de l’autorité compétente de ce pays tiers, qui est équivalente à celle prévue par la présente directive pour la surveillance complémentaire des entités réglementées visées à l’article 5, paragraphe 2. La vérification est effectuée par l’autorité compétente qui jouerait le rôle de coordinateur si les critères énoncés à l’article 10, paragraphe 2, devaient s’appliquer, à la demande de l’entreprise mère ou de l’une quelconque des entités réglementées agréées dans l’Union, ou de sa propre initiative.
Cette autorité compétente consulte les autres autorités compétentes concernées et met tout en œuvre pour respecter toute orientation applicable élaborée par l’intermédiaire du comité mixte conformément aux articles 16 et 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.
1 bis.
Si une autorité compétente n’est pas d’accord avec la décision prise par une autre autorité compétente en vertu du paragraphe 1, l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement s'applique.
2. En l'absence d'une surveillance équivalente visée au paragraphe 1, les États membres appliquent par analogie aux entités réglementées les dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées visées à l'article 5, paragraphe 2. Les autorités compétentes peuvent aussi recourir à l'une des méthodes exposées au paragraphe 3.
3. Les autorités compétentes peuvent appliquer d’autres méthodes garantissant une surveillance complémentaire appropriée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier. Ces méthodes sont approuvées par le coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes peuvent, en particulier, exiger la constitution d’une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union et appliquer la présente directive aux entités réglementées du conglomérat financier coiffé par ladite compagnie holding. Les autorités compétentes veillent à ce que ces méthodes atteignent l’objectif de la surveillance complémentaire conformément à la présente directive et en informent les autres autorités compétentes concernées et la Commission.