1. Afin d’assurer une harmonisation cohérente de la présente directive, les AES peuvent élaborer, conformément à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, des projets de normes techniques de réglementation concernant:
a) l’article 2, point 11), afin de préciser l’application de l’article 17 de la directive 78/660/CEE du Conseil dans le contexte de la présente directive;
b) l’article 2, point 17), afin d’établir des procédures ou de préciser les critères de détermination des «autorités compétentes concernées»;
c) l’article 3, paragraphe 5, afin de préciser les variables de substitution pour l’identification des conglomérats financiers;
d) l’article 6, paragraphe 2, afin d’assurer un format uniforme (avec instructions) pour la fréquence et, le cas échéant, la date des rapports et afin de déterminer ladite fréquence et, le cas échéant, lesdites dates.
Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, respectivement.
1 bis.
Afin d’assurer l’application cohérente des articles 2, 7 et 8 et de l’annexe II, les AES élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin d’obtenir une formulation plus précise des définitions figurant à l’article 2 et de coordonner les dispositions arrêtées conformément aux articles 7 et 8 et à l’annexe II.
Le comité mixte soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2015.
Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.
2. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive, les AES élaborent, conformément à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, des projets de normes techniques d’exécution concernant:
b) l’article 7, paragraphe 2, afin d’assurer des conditions uniformes d’application des procédures de prise en compte des éléments entrant dans le champ d’application de la définition de «concentration de risques» aux fins du contrôle prudentiel visé à l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa;
c) l’article 8, paragraphe 2, afin d’assurer des conditions uniformes d’application des procédures de prise en compte des éléments entrant dans le champ d’application de la définition des «transactions intragroupe» aux fins du contrôle prudentiel visé à l’article 8, paragraphe 2, troisième alinéa.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.
3. Afin d'assurer l'application cohérente des méthodes de calcul visées à l'annexe I, partie II, de la présente directive en liaison avec l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et avec l'article 228, premier alinéa, de la directive 2009/138/CE, mais sans préjudice de l'article 6, paragraphe 4, de la présente directive, les AES élaborent, par l'intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation aux fins de l'article 6, paragraphe 2, de la présente directive.
Les AES soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard cinq mois avant la date d'application visée à l'article 309, paragraphe 1 de la directive 2009/138/CE.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, respectivement.