Directive 2002/87/CE · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02002L0087-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2002).

TexteDirective 2002/87/CE
IntituléModifications à la directive 79/267/CEE
Rattachement
CHAPITRE IV — MODIFICATIONS AUX DIRECTIVES EN VIGUEUR
  1. Directive 2002/87/CE
  2. CHAPITRE IV — MODIFICATIONS AUX DIRECTIVES EN VIGUEUR
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02002L0087-20240109)
Référencearticle 23 de la directive 2002/87/CEEUR-Lex →

La directive 79/267/CEE est modifiée comme suit.

1 L'article suivant est inséré:

«Article 12 bis

1. Les autorités compétentes de l'autre État membre concerné sont consultées avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance vie qui est:

a) une filiale d'une entreprise d'assurance agréée dans un autre État membre ou

b) une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance agréée dans un autre État membre ou

c) contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance agréée dans un autre État membre.

2. L'autorité compétente d'un État membre concerné responsable de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement est consultée avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance vie qui est:

a) une filiale d'un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans la Communauté ou

b) une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans la Communauté ou

c) contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans la Communauté.

3. Les autorités compétentes concernées visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent en particulier aux fins d'évaluer la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. Elles se communiquent mutuellement toute information concernant ces questions, dès lors que cette information intéresse les autres autorités compétentes concernées, tant par l'octroi d'un agrément que par le contrôle continu du respect des conditions d'exercice.»

2 À l'article 18, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«La marge de solvabilité disponible est également diminuée des éléments suivants:

a) les participations que l'entreprise d'assurance détient dans:

— des entreprises d'assurance au sens de l'article 6 de la présente directive, de l'article 6 de la directive 73/239/CEE ou de l'article 1er, point b), de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil,

— des entreprises de réassurance au sens de l'article 1er, point c), de la directive 98/78/CE,

— des sociétés holdings d'assurance au sens de l'article 1er, point i), de la directive 98/78/CE,

— des établissements de crédit et des établissements financiers au sens de l'article 1er, points 1) et 5), de la directive 2000/12/CE,

— des entreprises d'investissement et des établissements financiers au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/22/CEE et de l'article 2, paragraphes 4 et 7, de la directive 93/6/CEE;

b) chacun des éléments ci-après que l'entreprise d'assurance détient sur les entités définies au point a) dans lesquelles elle détient une participation:

— les instruments visés au paragraphe 3,

— les instruments visés à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 73/239/CEE;

— les créances subordonnées et les instruments visés à article 35 et à l'article 36, paragraphe 3, de la directive 2000/12/CE.

Lorsqu'une participation est détenue temporairement dans un autre établissement de crédit, une autre entreprise d'investissement, un autre établissement financier, une autre entreprise d'assurance, une autre entreprise de réassurance ou une autre société holding d'assurance aux fins d'une opération d'assistance financière visant à assainir et à sauver cette entité, l'autorité compétente peut déroger aux dispositions relatives à la déduction visées au troisième alinéa, points a) et b).

En guise d'alternative à la déduction des éléments visés au troisième alinéa, points a) et b), détenus par l'entreprise d'assurance dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers, les États membres peuvent permettre à leurs entreprises d'assurance d'appliquer, mutatis mutandis, les méthodes 1, 2 ou 3 de l'annexe I de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier. La méthode no 1 («consolidation comptable») n'est appliquée que si l'autorité compétente est sûre du niveau de gestion intégrée et de contrôle interne des entités qui relèveraient de la consolidation. La méthode choisie est appliquée de manière cohérente sur le long terme.

Les États membres peuvent prévoir que, pour le calcul de la marge de solvabilité prévu par la présente directive, les entreprises d'assurance soumises à la surveillance complémentaire en application de la directive 98/78/CE ou de la directive 2002/87/CE peuvent ne pas déduire les éléments visés au troisième alinéa, points a) et b), qui sont détenus dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des entreprises d'assurance ou de réassurance ou des sociétés holdings d'assurance relevant de la surveillance complémentaire.

Aux fins de la déduction de participations visée au présent paragraphe, on entend par participation une participation au sens de l'article 1er, point f), de la directive 98/78/CE.

Nota : JO L 228 du 16.8.1973, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 77 du 20.3.2002, p.17). JO L 330 du 5.12.1998, p. 1. JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée par la directive 2000/28/CE (JO L 275 du 27.10.2000, p. 37). JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 17.11.2000, p. 27). JO L 141 du 11.6.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 204 du 21.7.1998, p. 29). JO L 35 du 11.2.2003.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002L0087-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).