La directive 92/96/CEE est modifiée comme suit.
1. À l'article 14, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis.
Si l'acquéreur d'une participation visée au paragraphe 1 est une entreprise d'assurance agréée, un établissement de crédit agréé ou une entreprise d'investissement agréée dans un autre État membre, ou l'entreprise mère d'une telle entité, ou une personne physique ou morale contrôlant une telle entité, et si, en conséquence de cette acquisition, l'entreprise dans laquelle l'acquéreur se propose de détenir une participation deviendrait une filiale dudit acquéreur ou serait contrôlée par lui, l'évaluation de son acquisition doit Ítre soumise à la procédure de consultation préalable visée à l'article 12 bis de la directive 79/267/CEE.»
2. À l'article 15, le paragraphe 5quaterest remplacé par le texte suivant:
«5quater.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu'une autorité compétente transmette:
— aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires,
— le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement,
des informations destinées à l'accomplissement de leur mission ni à ce que ces autoritÈs ou organismes communiquent aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires aux fins du paragraphe 4. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel imposé par le prÈsent article.»