Directive 2002/87/CE · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02002L0087-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2002).

TexteDirective 2002/87/CE
IntituléModifications à la directive 93/22/CEE
Rattachement
CHAPITRE IV — MODIFICATIONS AUX DIRECTIVES EN VIGUEUR
  1. Directive 2002/87/CE
  2. CHAPITRE IV — MODIFICATIONS AUX DIRECTIVES EN VIGUEUR
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02002L0087-20240109)
Référencearticle 27 de la directive 2002/87/CEEUR-Lex →

La directive 93/22/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 6, les alinéas suivants sont ajoutés:

«L'autorité compétente d'un État membre concerné chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'assurance est consultée avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'investissement qui est:

a) une filiale d'un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'assurance agréée dans la Communauté, ou

b) une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'assurance agréée dans la Communauté, ou

c) contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un établissement de crédit agréé ou une entreprise d'assurance agréée dans la Communauté.

Les autorités compétentes concernées visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent en particulier aux fins d'évaluer la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. Elles se communiquent mutuellement toute information concernant ces questions, dès lors que cette information intéresse les autres autorités compétentes concernées tant par l'octroi d'un agrément que par le contrôle continu du respect des conditions d'exercice.»;

2) à l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Si l’acquéreur d’une participation visée au paragraphe 1 est une entreprise d’investissement agréée, un établissement de crédit agréé ou une entreprise d’assurance agréée dans un autre État membre, ou l’entreprise mèred’une telle entité, ou une personne physique ou morale contrôlant une telle entité, et si, en conséquence de cette acquisition, l’entreprise dans laquelle l’acquéreur se propose de détenir une participation deviendrait une filiale dudit acquéreur ou serait contrôlée par lui, l’évaluation de son acquisition doit être soumise à la procédure de consultation préalable visée à l’article 6.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002L0087-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).