La directive 93/22/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 6, les alinéas suivants sont ajoutés:
«L'autorité compétente d'un État membre concerné chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'assurance est consultée avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'investissement qui est:
a) une filiale d'un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'assurance agréée dans la Communauté, ou
b) une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'assurance agréée dans la Communauté, ou
c) contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un établissement de crédit agréé ou une entreprise d'assurance agréée dans la Communauté.
Les autorités compétentes concernées visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent en particulier aux fins d'évaluer la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. Elles se communiquent mutuellement toute information concernant ces questions, dès lors que cette information intéresse les autres autorités compétentes concernées tant par l'octroi d'un agrément que par le contrôle continu du respect des conditions d'exercice.»;
2) à l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Si l’acquéreur d’une participation visée au paragraphe 1 est une entreprise d’investissement agréée, un établissement de crédit agréé ou une entreprise d’assurance agréée dans un autre État membre, ou l’entreprise mèred’une telle entité, ou une personne physique ou morale contrôlant une telle entité, et si, en conséquence de cette acquisition, l’entreprise dans laquelle l’acquéreur se propose de détenir une participation deviendrait une filiale dudit acquéreur ou serait contrôlée par lui, l’évaluation de son acquisition doit être soumise à la procédure de consultation préalable visée à l’article 6.»