Directive 2002/87/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02002L0087-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2002).

TexteDirective 2002/87/CE
IntituléSeuils déterminant la notion de conglomérat financier
Rattachement
CHAPITRE I — OBJECTIF ET DÉFINITIONS
  1. Directive 2002/87/CE
  2. CHAPITRE I — OBJECTIF ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02002L0087-20240109)
Référencearticle 3 de la directive 2002/87/CEEUR-Lex →

1. Il est considéré que les activités d’un groupe s’exercent principalement dans le secteur financier au sens de l’article 2, point 14) b) i), lorsque le rapport entre le total du bilan des entités du secteur financier réglementées et non réglementées du groupe et le total du bilan du groupe dans son ensemble dépasse 40 %.

2. Les activités de différents secteurs financiers sont considérées comme importantes au sens de l’article 2, point 14) a) iii) ou 14) b) iii), pour chaque secteur financier, lorsque la valeur moyenne du rapport entre le total du bilan dudit secteur financier et le total du bilan des entités du secteur financier du groupe et du rapport entre les exigences de solvabilité du même secteur financier et l’exigence de solvabilité totale des entités du secteur financier du groupe dépasse 10 %.

Aux fins de la présente directive, le secteur financier le moins important au sein d’un conglomérat financier est celui qui présente la moyenne la plus basse et le secteur financier le plus important au sein d’un conglomérat financier est celui qui présente la moyenne la plus élevée. Aux fins du calcul de la moyenne et pour déterminer quel est le secteur financier le moins important et quel est celui qui est le plus important, le secteur bancaire et celui des services d’investissement sont agrégés.

Les sociétés de gestion de portefeuille sont ajoutées au secteur auquel elles appartiennent au sein du groupe. Si elles appartiennent à plusieurs secteurs au sein du groupe, elles sont ajoutées au secteur financier le moins important.

Les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs sont ajoutés au secteur auquel ils appartiennent au sein du groupe. S’ils appartiennent à plusieurs secteurs au sein du groupe, ils sont ajoutés au secteur financier le moins important.

3. Les activités transsectorielles sont également réputées importantes au sens de l’article 2, point 14) a) iii) ou 14) b) iii), lorsque le total du bilan du secteur financier le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards EUR.

Si le groupe n’atteint pas le seuil visé au paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes concernées peuvent décider d’un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier. Elles peuvent également décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 7, 8 ou 9, si elles estiment que l’inclusion du groupe dans le champ d’application de la présente directive ou l’application desdites dispositions ne sont pas nécessaires ou seraient inopportunes ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire.

Les décisions prises conformément au présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes et, sauf dans les cas exceptionnels, publiées par les autorités compétentes.

3 bis.

Si le groupe atteint le seuil visé au paragraphe 2 du présent article, mais que le secteur le moins important ne dépasse pas 6 milliards EUR, les autorités compétentes concernées peuvent décider d’un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier. Elles peuvent également décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 7, 8 ou 9, si elles estiment que l’inclusion du groupe dans le champ d’application de la présente directive ou l’application desdites dispositions ne sont pas nécessaires ou seraient inopportunes ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire.

Les décisions prises conformément au présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes et, sauf dans les cas exceptionnels, publiées par les autorités compétentes.

4. Aux fins de l'application des paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord:

a) exclure une entité du calcul des ratios, dans les cas visés à l’article 6, paragraphe 5, sauf dans le cas où l’entité a été transférée d’un État membre dans un pays tiers et où il est démontré qu’elle a changé d’implantation à seule fin d’éviter la réglementation;

b) prendre en compte le respect des seuils prévus aux paragraphes 1 et 2 pendant trois années consécutives de manière à éviter de brusques changements de régime et ne pas tenir compte de ce respect en cas de modification importante de la structure du groupe;

c) exclure une ou plusieurs participations dans le secteur le moins important si ces participations sont décisives pour l’identification d’un conglomérat financier et si, collectivement, elles présentent un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.

Lorsqu'un conglomérat financier a été identifié conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, les décisions visées au premier alinéa du présent paragraphe sont prises sur la base d'une proposition faite par le coordinateur dudit conglomérat financier.

5. Aux fins de l’application des paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes concernées peuvent, dans des cas exceptionnels et d’un commun accord, remplacer le critère fondé sur le total du bilan par l’une ou plusieurs des variables suivantes, ou intégrer une ou plusieurs de ces variables, si elles estiment que celles-ci présentent un intérêt particulier aux fins de la surveillance complémentaire au titre de la présente directive: la structure des revenus, les activités hors bilan, les actifs totaux sous gestion.

6. Aux fins de l'application des paragraphes 1 et 2, si les ratios qui y sont visés chutent respectivement au-dessous de 40 et de 10 % pour les conglomérats déjà soumis à la surveillance complémentaire, un ratio inférieur fixé respectivement à 35 et 8 % s'applique pendant les trois années qui suivent afin d'éviter de brusques changements de régime.

De même, aux fins de l'application du paragraphe 3, si le total du bilan du secteur financier le moins important au sein du groupe chute en dessous de 6 milliards d'euros pour les conglomérats déjà soumis à la surveillance complémentaire, un seuil inférieur fixé à 5 milliards d'euros s'applique pendant les trois années qui suivent afin d'éviter de brusques changements de régime.

Pendant la période visée au présent paragraphe, le coordinateur peut, avec l'accord des autres autorités compétentes concernées, décider que les ratios ou montants inférieurs visés au présent paragraphe cessent d'être applicables.

7. Les calculs relatifs au bilan visés dans le présent article sont effectués sur la base du total du bilan agrégé des entités du groupe, conformément à leurs comptes annuels. Aux fins de ce calcul, les entreprises dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe. Toutefois, lorsque des comptes consolidés sont disponibles, ils sont utilisés à la place des comptes agrégés.

Les exigences de solvabilité visées auxparagraphes 2 et 3 sont calculées conformément aux dispositions des règles sectorielles pertinentes.

8. L’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (ABE), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (AEAPP) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (AEMF) (ci-après conjointement dénommées «les AES») élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte des AES (ci-après dénommé «comité mixte»), des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles en matière d’application des paragraphes 2, 3, 3 bis, 4 et 5 du présent article.

9. Les autorités compétentes réévaluent sur une base annuelle les dérogations à l’application de la surveillance complémentaire et réexaminent les indicateurs quantitatifs prévus au présent article ainsi que les évaluations, fondées sur le risque, des groupes financiers.

Nota : JO L 331 du 15.12.2010, p. 12. JO L 331 du 15.12.2010, p. 48. JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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