1. Les autorités compétentes qui ont agréé des entités réglementées identifient, sur la base des articles 2, 3 et 5, tout groupe relevant du champ d'application de la présente directive.
À cette fin:
— les autorités compétentes qui ont agréé des entités réglementées appartenant au groupe coopèrent étroitement,
— si une autorité compétente estime qu’une entité réglementée agréée par ladite autorité compétente appartient à un groupe qui peut être un conglomérat financier et qui n’a pas encore été identifié conformément à la présente directive, elle fait part de son opinion aux autres autorités compétentes concernées et au comité mixte.
2. Le coordinateur désigné conformément à l’article 10 informe l’entreprise mère qui est à la tête d’un groupe ou, en l’absence d’entreprise mère, l’entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important d’un groupe, que le groupe a été identifié comme étant un conglomérat financier et que le coordinateur a été désigné.
Le coordinateur en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social et le comité mixte.
3. Le comité mixte publie et tient à jour sur son site internet la liste des conglomérats financiers définis conformément à l’article 2, point 14). Ces informations sont disponibles via un lien hypertexte sur le site internet de chacune des AES.
Le nom de chaque entité réglementée visée à l’article 1er qui fait partie d’un conglomérat financier est inscrit sur une liste, que le comité mixte publie et tient à jour sur son site internet.