Directive 2002/87/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02002L0087-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2002).

TexteDirective 2002/87/CE
IntituléIdentification d'un conglomérat financier
Rattachement
CHAPITRE I — OBJECTIF ET DÉFINITIONS
  1. Directive 2002/87/CE
  2. CHAPITRE I — OBJECTIF ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02002L0087-20240109)
Référencearticle 4 de la directive 2002/87/CEEUR-Lex →

1. Les autorités compétentes qui ont agréé des entités réglementées identifient, sur la base des articles 2, 3 et 5, tout groupe relevant du champ d'application de la présente directive.

À cette fin:

— les autorités compétentes qui ont agréé des entités réglementées appartenant au groupe coopèrent étroitement,

— si une autorité compétente estime qu’une entité réglementée agréée par ladite autorité compétente appartient à un groupe qui peut être un conglomérat financier et qui n’a pas encore été identifié conformément à la présente directive, elle fait part de son opinion aux autres autorités compétentes concernées et au comité mixte.

2. Le coordinateur désigné conformément à l’article 10 informe l’entreprise mère qui est à la tête d’un groupe ou, en l’absence d’entreprise mère, l’entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important d’un groupe, que le groupe a été identifié comme étant un conglomérat financier et que le coordinateur a été désigné.

Le coordinateur en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social et le comité mixte.

3. Le comité mixte publie et tient à jour sur son site internet la liste des conglomérats financiers définis conformément à l’article 2, point 14). Ces informations sont disponibles via un lien hypertexte sur le site internet de chacune des AES.

Le nom de chaque entité réglementée visée à l’article 1er qui fait partie d’un conglomérat financier est inscrit sur une liste, que le comité mixte publie et tient à jour sur son site internet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002L0087-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).