Directive 2002/87/CE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02002L0087-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2002).

TexteDirective 2002/87/CE
IntituléChamp d'application de la surveillance complémentaire des entités réglementées visées à l'article 1er
Rattachement
SECTION I — CHAMP D'APPLICATION
  1. Directive 2002/87/CE
  2. CHAPITRE II — SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE
  3. SECTION I — CHAMP D'APPLICATION
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02002L0087-20240109)
Référencearticle 5 de la directive 2002/87/CEEUR-Lex →

1. Sans préjudice des dispositions en matière de surveillance prévues par les règles sectorielles, les États membres font en sorte que les entités réglementées visées à l'article 1er soient soumises à une surveillance complémentaire, dans la mesure et selon les modalités fixées par la présente directive.

2. Les entités réglementées ci-après sont soumises à une surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier, conformément aux articles 6 à 17:

a) toute entité réglementée qui se trouve à la tête d'un conglomérat financier;

b) toute entité réglementée qui a pour entreprise mère une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union;

c) toute entité réglementée liée à une autre entité du secteur financier par des relations au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE.

Lorsqu'un conglomérat financier est un sous-groupe d'un autre conglomérat financier répondant aux critères énoncés au premier alinéa, les États membres peuvent appliquer les articles 6 à 17 uniquement aux entités réglementées du second conglomérat et toute référence faite dans la présente directive aux termes «groupe» et «conglomérat financier» est alors interprétée comme désignant le second conglomérat.

3. Toute entité réglementée non soumise à la surveillance complémentaire au titre du paragraphe 2, qui a pour entreprise mère une entité réglementée ou une compagnie financière holding mixte dont le siège social est situé dans un pays tiers, est soumise à une surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier dans la mesure et selon les modalités fixées à l’article 18.

4. Lorsque des personnes détiennent une participation dans une ou plusieurs entités réglementées ou ont un lien de participation avec ces entités, ou bien exercent sur elles une influence notable sans y détenir de participation ni avoir de lien de participation avec elles, autrement que dans les cas répertoriés aux paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes concernées déterminent, d'un commun accord et en conformité avec la législation nationale, si, et dans quelle mesure, une surveillance complémentaire des entités réglementées doit être effectuée comme si elles constituaient un conglomérat financier.

Pour appliquer cette surveillance complémentaire, l’une au moins des entités doit être une entité réglementée visée à l’article 1er et les conditions énoncées à l’article 2, point 14) a) ii) ou 14) b) ii) et à l’article 2, point 14) a) iii) ou 14) b) iii) doivent être remplies. Les autorités compétentes concernées prennent leur décision en tenant compte des objectifs de la surveillance complémentaire, tels qu’ils sont définis par la présente directive.

Aux fins de l'application du premier alinéa aux «groupes coopératifs», les autorités compétentes doivent tenir compte de l'engagement financier public contracté par ces groupes à l'égard d'autres entités financières.

5. Sans préjudice de l'article 13, l'exercice de la surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier n'implique nullement, pour les autorités compétentes, d'exercer une surveillance individuelle sur les compagnies financières holdings mixtes, les entités réglementées de pays tiers appartenant à un conglomérat financier, ou sur les entités non réglementées appartenant à un conglomérat financier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002L0087-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).