1. Sans préjudice des règles sectorielles, une surveillance complémentaire portant sur la concentration de risques des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier est exercée conformément aux règles énoncées aux paragraphes 2 à 4, à l'article 9, à la section 3 du présent chapitre et à l'annexe II.
2. Les États membres exigent des entités réglementées ou des compagnies financières holdings mixtes qu'elles notifient périodiquement et au moins une fois par an au coordinateur toute concentration de risques importante au niveau du conglomérat financier, conformément aux règles énoncées dans le présent article et à l'annexe II. Les informations nécessaires sont soumises au coordinateur par l'entité réglementée au sens de l'article 1er qui est à la tête du conglomérat financier ou, lorsque celui-ci n'est pas coiffé par une entité réglementée au sens de l'article 1er, par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée du conglomérat financier identifiée par le coordinateur après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier.
Ces concentrations de risques font l'objet d'un contrôle prudentiel exercé par le coordinateur.
3. Dans l’attente d’une coordination ultérieure de la législation de l’Union, les États membres peuvent fixer des limites quantitatives, autoriser leurs autorités compétentes à fixer des limites quantitatives à toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier ou prendre d’autres mesures prudentielles permettant d’atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire, en ce qui concerne toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier.
4. Lorsqu'un conglomérat financier est coiffé par une compagnie financière holding mixte, les règles sectorielles concernant la concentration de risques applicables au secteur financier le plus important dans le conglomérat financier, pour autant qu'elles existent, s'appliquent à l'intégralité du secteur considéré, y compris la compagnie financière holding mixte.
5. Les AES émettent, par l’intermédiaire du comité mixte, des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles en matière d’application de la surveillance complémentaire aux concentrations de risques conformément aux paragraphes 1 à 4 du présent article. Afin d’éviter tout chevauchement, ces lignes directrices assurent l’harmonisation de l’application des instruments de surveillance prévus au présent article avec celle des articles 106 à 118 de la directive 2006/48/CE et de l’article 244 de la directive 2009/138/CE. Les AES émettent des lignes directrices spécifiques communes explicitant l’application des paragraphes 1 à 4 du présent article aux participations du conglomérat financier dans les cas où les dispositions du droit national des sociétés font obstacle à l’application de l’article 14, paragraphe 2, de la présente directive.