Directive 2002/87/CE · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02002L0087-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2002).

TexteDirective 2002/87/CE
IntituléTransactions intragroupe
Rattachement
SECTION 2 — SITUATION FINANCIÈRE
  1. Directive 2002/87/CE
  2. CHAPITRE II — SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE
  3. SECTION 2 — SITUATION FINANCIÈRE
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02002L0087-20240109)
Référencearticle 8 de la directive 2002/87/CEEUR-Lex →

1. Sans préjudice des règles sectorielles, une surveillance complémentaire portant sur les transactions intragroupe des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier est exercée conformément aux règles énoncées aux paragraphes 2 à 4, à l'article 9, à la section 3 du présent chapitre et à l'annexe II.

2. Les États membres exigent des entités réglementées ou des compagnies financières holdings mixtes qu'elles notifient périodiquement et au moins une fois par an au coordinateur toute transaction intragroupe importante d'entités réglementées au sein d'un conglomérat financier, conformément aux règles énoncées dans le présent article et à l'annexe II. Dans la mesure où les seuils visés à la dernière phrase du premier alinéa de l'annexe II n'ont pas été définis, une transaction intragroupe est réputée importante si son montant dépasse au moins 5 % du montant total des exigences en matière d'adéquation des fonds propres au niveau d'un conglomérat financier.

Les informations nécessaires sont soumises au coordinateur par l'entité réglementée au sens de l'article 1er, qui est à la tête du conglomérat financier ou, lorsque celui-ci n'est pas coiffé par une entité réglementée au sens de l'article 1er, par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée du conglomérat financier identifiée par le coordinateur après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier.

Ces transactions intragroupe font l'objet d'un contrôle prudentiel exercé par le coordinateur chargé de la surveillance complémentaire, conformément à la section 3 du présent chapitre.

3. Dans l’attente d’une coordination ultérieure de la législation de l’Union, les États membres peuvent fixer des limites quantitatives et des exigences qualitatives, autoriser leurs autorités compétentes à fixer des limites quantitatives ou des exigences qualitatives, concernant les transactions intragroupe d’entités réglementées au sein d’un conglomérat financier, ou prendre d’autres mesures prudentielles permettant d’atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire, en ce qui concerne lesdites transactions intragroupe.

4. Lorsqu'un conglomérat financier est coiffé par une compagnie financière holding mixte, les règles sectorielles concernant les transactions intragroupe applicables au secteur financier le plus important dans le conglomérat financier s'appliquent à l'intégralité du secteur considéré, y compris la compagnie financière holding mixte.

5. Les AES émettent, par l’intermédiaire du comité mixte, des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles en matière d’application de la surveillance complémentaire aux transactions intragroupe conformément aux paragraphes 1 à 4 du présent article. Afin d’éviter tout chevauchement, ces lignes directrices assurent l’harmonisation de l’application des instruments de surveillance prévus au présent article avec celle de l’article 245 de la directive 2009/138/CE. Les AES fournissent des lignes directrices spécifiques communes explicitant l’application des paragraphes 1 à 4 du présent article aux participations du conglomérat financier dans les cas où les dispositions du droit national des sociétés font obstacle à l’application de l’article 14, paragraphe 2, de la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002L0087-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).