1. Les États membres exigent des entités réglementées qu'elles se dotent, au niveau du conglomérat financier, de procédures de gestion des risques ainsi que de dispositifs de contrôle interne appropriés, comprenant des procédures administratives et comptables saines.
2. Les procédures de gestion des risques comprennent:
a) une saine gestion et une bonne direction des affaires incluant l'approbation et l'examen périodique des stratégies et politiques, pour l'ensemble des risques encourus, par les organes dirigeants appropriés au niveau du conglomérat financier;
b) des politiques appropriées en matière d'adéquation des fonds propres afin d'anticiper l'impact des stratégies de développement sur le profil de risques et les exigences en matière de fonds propres déterminées conformément à l'article 6 et à l'annexe I;
c) des procédures appropriées permettant de garantir que les dispositifs de surveillance des risques sont adaptés à l'organisation et que toutes mesures sont prises pour que les systèmes mis en place au sein de chacune des entreprises relevant de la surveillance complémentaire soient cohérents, afin que les risques puissent être mesurés, surveillés et maîtrisés au niveau du conglomérat financier;
d) des dispositifs mis en place pour participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de sauvetage et de résolution des défaillances appropriés. Ces dispositifs sont régulièrement mis à jour.
3. Les dispositifs de contrôle interne comprennent:
a) des dispositifs adéquats en ce qui concerne l'adéquation des fonds propres permettant d'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de déterminer un niveau de fonds propres adapté aux risques;
b) desprocédures saines d'information et de comptabilité permettant d'identifier, de mesurer, d'encadrer et de contrôler les transactions intragroupe ainsi que la concentration de risques.
4. Les États membres veillent à ce que toutes les entreprises relevant de la surveillance complémentaire en vertu de l’article 5, possèdent des dispositifs de contrôle interne propres à permettre la production de toute donnée ou de toute information pouvant être pertinente aux fins de la surveillance complémentaire.
Les États membres exigent des entités réglementées, au niveau du conglomérat financier, qu’elles fournissent régulièrement à leur autorité compétente les détails de leur structure juridique, de leur système de gouvernance et de leur structure organisationnelle en incluant toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d’importance significative.
Les États membres requièrent des entités réglementées qu’elles publient annuellement, au niveau du conglomérat financier, soit in extenso soit par référence à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, de leur système de gouvernance et de leur structure organisationnelle.
5. Les procédures et dispositifs visés aux paragraphes 1 à 4 font l'objet d'un contrôle prudentiel exercé par le coordinateur.
6. Les autorités compétentes harmonisent l’application de la surveillance complémentaire des dispositifs de contrôle interne et procédures de gestion des risques prévus au présent article avec le processus de surveillance prudentielle prévu à l’article 124 de la directive 2006/48/CE et le processus de contrôle prudentiel prévu à l’article 248 de la directive 2009/138/CE. À cette fin, les AES émettent, par l’intermédiaire du comité mixte, des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles en matière d’application de la surveillance complémentaire aux dispositifs de contrôle interne et aux procédures de gestion des risques prévus au présent article, ainsi qu’à assurer leur cohérence avec le processus de surveillance prudentielle prévu à l’article 124 de la directive 2006/48/CE et le processus de contrôle prudentiel prévu à l’article 248 de la directive 2009/138/CE. Les AES fournissent des lignes directrices spécifiques communes explicitant l’application du présent article aux participations du conglomérat financier dans les cas où les dispositions du droit national des sociétés font obstacle à l’application de l’article 14, paragraphe 2, de la présente directive.