Le comité mixte assure, conformément à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, la cohérence transsectorielle et transfrontalière de la surveillance et la conformité avec la législation de l'Union.
Directive 2002/87/CE · Article
Article 9 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02002L0087-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2002).
TexteDirective 2002/87/CE
IntituléRôle du comité mixte
Rattachement
SECTION 3 — MESURES VISANT À FACILITER LA SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE ET LES COMPÉTENCES DU COMITÉ MIXTE
- Directive 2002/87/CE
- CHAPITRE II — SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE
- SECTION 3 — MESURES VISANT À FACILITER LA SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE ET LES COMPÉTENCES DU COMITÉ MIXTE
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02002L0087-20240109)
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