Directive 2002/98/CE · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2009 (consolidation EUR-Lex 02002L0098-20090807, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/01/2003).

TexteDirective 2002/98/CE
IntituléSystème de la qualité dans les établissements de transfusion sanguine
Rattachement
CHAPITRE IV — GESTION DE LA QUALITÉ
  1. Directive 2002/98/CE
  2. CHAPITRE IV — GESTION DE LA QUALITÉ
VersionConsolidée au 07/08/2009 (CELEX 02002L0098-20090807)
Référencearticle 11 de la directive 2002/98/CEEUR-Lex →

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que chaque établissement de transfusion sanguine mette en place et tienne à jour un système de qualité fondé sur les principes de bonnes pratiques.

2. La Commission établit les normes et spécifications communautaires visées à l'article 29, point h), pour les activités relatives à un système de qualité qui seront mises en œuvre par un établissement de transfusion sanguine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002L0098-20090807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).