Version consolidée au 07/08/2009 (consolidation EUR-Lex 02002L0098-20090807, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/01/2003).
TexteDirective 2002/98/CE
IntituléArchivage des données
RattachementCHAPITRE IV — GESTION DE LA QUALITÉ
Directive 2002/98/CE
CHAPITRE IV — GESTION DE LA QUALITÉ
VersionConsolidée au 07/08/2009 (CELEX 02002L0098-20090807)
Référencearticle 13 de la directive 2002/98/CEEUR-Lex →
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les établissements de transfusion sanguine tiennent à jour un registre des informations requises aux annexes II et IV et en vertu de l'article 29, points b), c) et d). Les dossiers sont conservés pendant au moins quinze ans.
2. L'autorité compétente conserve les dossiers relatifs aux données reçues des établissements de transfusion sanguine conformément aux articles 5, 7, 8, 9 et 15.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.