Version consolidée au 07/08/2009 (consolidation EUR-Lex 02002L0098-20090807, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/01/2003).
TexteDirective 2002/98/CE
IntituléNotification des incidents et réactions indésirables graves
RattachementCHAPITRE V — HÉMOVIGILANCE
Directive 2002/98/CE
CHAPITRE V — HÉMOVIGILANCE
VersionConsolidée au 07/08/2009 (CELEX 02002L0098-20090807)
Référencearticle 15 de la directive 2002/98/CEEUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que:
— tout incident indésirable grave (accident et erreur) lié à la collecte, au contrôle, à la transformation, au stockage et à la distribution de sang ou de composants sanguins qui peut avoir une influence sur leur qualité et leur sécurité, ainsi que toute réaction indésirable grave observée au cours ou à la suite de la transfusion, qui peut être attribuée à la qualité et à la sécurité du sang et des composants sanguins, soient notifiés à l'autorité compétente,
— les établissements de transfusion sanguine disposent d'une procédure permettant de retirer de la distribution, avec précision, efficacité et d'une manière vérifiable, du sang ou des composants sanguins associés à la notification susmentionnée.
2. Ces réactions et incidents indésirables graves sont notifiés conformément à la procédure et sous la forme visées à l'article 29, point i).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.