Directive 2002/98/CE · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2009 (consolidation EUR-Lex 02002L0098-20090807, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/01/2003).

TexteDirective 2002/98/CE
IntituléAdmissibilité des donneurs
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES À LA QUALITÉ ET À LA SÉCURITÉ DU SANG ET DES COMPOSANTS SANGUINS
  1. Directive 2002/98/CE
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES À LA QUALITÉ ET À LA SÉCURITÉ DU SANG ET DES COMPOSANTS SANGUINS
VersionConsolidée au 07/08/2009 (CELEX 02002L0098-20090807)
Référencearticle 18 de la directive 2002/98/CEEUR-Lex →

1. Les établissements de transfusion sanguine veillent à ce que des procédures d'évaluation soient applicables à tous les donneurs de sang et de composants sanguins et que les critères en matière de don visés à l'article 29, point d), soient remplis.

2. Les résultats des procédures d'évaluation et d'examen des donneurs sont enregistrés et toute anomalie importante est signalée au donneur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002L0098-20090807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).