Version consolidée au 07/08/2009 (consolidation EUR-Lex 02002L0098-20090807, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/01/2003).
TexteDirective 2002/98/CE
IntituléMise en œuvre
RattachementCHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Directive 2002/98/CE
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 07/08/2009 (CELEX 02002L0098-20090807)
Référencearticle 4 de la directive 2002/98/CEEUR-Lex →
1. Les États membres désignent l'autorité ou les autorités compétentes responsables de la mise en œuvre des exigences de la présente directive.
2. La présente directive n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'introduire sur son territoire des mesures de protection plus strictes, dans le respect des dispositions du traité.
Un État membre peut notamment introduire des exigences s'appliquant aux dons volontaires et non rémunérés, comprenant l'interdiction ou la restriction des importations de sang et de composants sanguins, en vue d'assurer un haut niveau de protection sanitaire et d'atteindre l'objectif fixé à l'article 20, paragraphe 1, pour autant que les conditions prévues par le traité sont respectées.
3. Dans l'accomplissement des activités relevant de la présente directive, la Commission peut avoir recours à une assistance technique et/ou administrative au bénéfice mutuel de la Commission et des bénéficiaires en ce qui concerne l'identification, la préparation, la gestion, la surveillance, l'audit et le contrôle, ainsi qu'au soutien financier.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.