Directive 2002/98/CE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2009 (consolidation EUR-Lex 02002L0098-20090807, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/01/2003).

TexteDirective 2002/98/CE
IntituléDispositions relatives aux établissements existants
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES AUTORITÉS DES ÉTATS MEMBRES
  1. Directive 2002/98/CE
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES AUTORITÉS DES ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 07/08/2009 (CELEX 02002L0098-20090807)
Référencearticle 7 de la directive 2002/98/CEEUR-Lex →

Les États membres peuvent décider de maintenir les dispositions nationales pendant neuf mois à compter de la date prévue à l'article 32, afin de permettre aux établissements de transfusion sanguine exerçant leurs activités dans le cadre de leur législation de se mettre en conformité avec les exigences de la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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