Directive 2002/98/CE · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2002/98/CE
RattachementDirective 2002/98/CE
Versionacte d'origine du 27/01/2003 (CELEX 32002L0098)
RéférenceConsidérant 16 de la directive 2002/98/CEEUR-Lex →

(16) Les établissements de transfusion sanguine devraient établir et maintenir des systèmes de qualité couvrant toutes les activités qui déterminent les objectifs et les responsabilités en matière de politique de qualité et devraient les mettre en oeuvre, notamment par la planification de la qualité, le contrôle de la qualité, la garantie de la qualité et l'amélioration de la qualité dans le cadre du système de qualité, compte tenu des principes de bonnes pratiques de fabrication ainsi que du système communautaire d'évaluation de la conformité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002L0098. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).