(21) Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour fournir aux candidats au don de sang ou de composants sanguins des garanties de confidentialité concernant toute information relative à leur santé fournie au personnel autorisé, les résultats du contrôle de leurs dons, ainsi que toute traçabilité future de leur don.
Directive 2002/98/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2002/98/CE
RattachementDirective 2002/98/CE
Versionacte d'origine du 27/01/2003 (CELEX 32002L0098)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.