Directive 2002/98/CE · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2002/98/CE
RattachementDirective 2002/98/CE
Versionacte d'origine du 27/01/2003 (CELEX 32002L0098)
RéférenceConsidérant 24 de la directive 2002/98/CEEUR-Lex →

(24) Le sang et les composants sanguins utilisés à des fins thérapeutiques ou dans des dispositifs médicaux devraient provenir de personnes dont l'état de santé est tel qu'aucun effet néfaste ne résultera du don et que tout risque de transmission d'une maladie infectieuse est réduit au minimum. Chaque don de sang devrait être contrôlé conformément à des règles assurant que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour préserver la santé des personnes qui reçoivent du sang ou des composants sanguins.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002L0098. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).