Déclarations relatives aux surfaces
1. Un agriculteur qui a reçu des aides "surfaces" et/ou un paiement à l'extensification déclare, conformément à l'article 6, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil(22), les parcelles agricoles, y compris les superficies fourragères ou les parcelles faisant l'objet d'une mesure de gel des terres, correspondant au nombre d'hectares de la ou des surfaces à bloquer, qui lui a été notifié par l'autorité compétente, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), du présent règlement.
2. Les parcelles déclarées conformément au paragraphe 1, correspondant au nombre d'hectares de la partie aide "surfaces" du montant à octroyer au titre du régime simplifié pour les paiements relatifs aux cultures arables, doivent répondre aux conditions d'éligibilité fixées à l'article 7 du règlement (CE) n° 1251/1999.
3. Les parcelles déclarées conformément au paragraphe 1, correspondant à la partie relative à l'aide à l'extensification du montant à octroyer au titre du régime simplifié, doivent respecter les dispositions de l'article 2 bis, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1259/1999.
4. La déclaration visée au paragraphe 1 reste valable jusqu'à la fin de l'année 2005, sauf en cas de retrait explicite de l'agriculteur du régime simplifié, ou de perte du droit au bénéfice du régime simplifié en vertu de l'article 7, paragraphe 3.
5. Les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, autoriser l'agriculteur à modifier sa déclaration, à condition qu'il respecte le nombre d'hectares notifié, les conditions d'éligibilité requises pour la surface en cause, établies à l'article 7 du règlement (CE) n° 1251/1999, et le rendement de la surface concernée, ou qu'il accepte l'application de l'article 4, paragraphe 5, du présent règlement.