Règlement (CE) n° 1/2002 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/12/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 32002R0001)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 1/2002EUR-Lex →

Déclarations relatives aux surfaces

1. Un agriculteur qui a reçu des aides "surfaces" et/ou un paiement à l'extensification déclare, conformément à l'article 6, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil(22), les parcelles agricoles, y compris les superficies fourragères ou les parcelles faisant l'objet d'une mesure de gel des terres, correspondant au nombre d'hectares de la ou des surfaces à bloquer, qui lui a été notifié par l'autorité compétente, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), du présent règlement.

2. Les parcelles déclarées conformément au paragraphe 1, correspondant au nombre d'hectares de la partie aide "surfaces" du montant à octroyer au titre du régime simplifié pour les paiements relatifs aux cultures arables, doivent répondre aux conditions d'éligibilité fixées à l'article 7 du règlement (CE) n° 1251/1999.

3. Les parcelles déclarées conformément au paragraphe 1, correspondant à la partie relative à l'aide à l'extensification du montant à octroyer au titre du régime simplifié, doivent respecter les dispositions de l'article 2 bis, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1259/1999.

4. La déclaration visée au paragraphe 1 reste valable jusqu'à la fin de l'année 2005, sauf en cas de retrait explicite de l'agriculteur du régime simplifié, ou de perte du droit au bénéfice du régime simplifié en vertu de l'article 7, paragraphe 3.

5. Les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, autoriser l'agriculteur à modifier sa déclaration, à condition qu'il respecte le nombre d'hectares notifié, les conditions d'éligibilité requises pour la surface en cause, établies à l'article 7 du règlement (CE) n° 1251/1999, et le rendement de la surface concernée, ou qu'il accepte l'application de l'article 4, paragraphe 5, du présent règlement.

Aller plus loin

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