Règlement (CE) n° 1/2002 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/12/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 32002R0001)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 1/2002EUR-Lex →

Déclarations relatives aux primes "animaux"

1. Un agriculteur qui a reçu des primes "animaux" déclare accepter, pendant sa participation au régime simplifié, une réduction correspondant au nombre de droits à prime "animaux" à bloquer qui lui a été notifié par l'autorité compétente conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b). Cette réduction est opérée:

a) sur ses droits individuels à prime, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil(23), et

b) sur son plafond individuel, visé à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1254/1999.

2. L'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission(24) et l'article 6 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3567/92 ne sont pas applicables aux droits à prime couverts par la réduction temporaire prévue au paragraphe 1.

3. Un agriculteur qui a reçu des paiements à l'extensification s'engage à ne pas détenir, en moyenne pendant chaque année civile, plus de bovins exprimés en unités de gros bétail conformément à l'annexe III du règlement (CE) n° 1254/1999 que, soit le nombre moyen de ceux pris en compte pour le calcul de la charge de bétail, soit le nombre de ceux pris en compte la dernière année pendant laquelle l'agriculteur a reçu un paiement à l'extensification, si ce dernier nombre est plus élevé.

Aux fins de l'application du premier alinéa, le nombre de bovins est arrondi au nombre entier suivant.

4. La déclaration visée au paragraphe 1 reste valable jusqu'à la fin de l'année 2005, sauf en cas de retrait explicite de l'agriculteur du régime simplifié, ou de perte du droit au bénéfice du régime simplifié en vertu de l'article 7, paragraphe 3.

5. Les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, autoriser l'agriculteur à modifier sa déclaration pourvu qu'il respecte le nombre de droits à prime notifié ou qu'il accepte l'application de l'article 4, paragraphe 5.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).