Règlement (CE) n° 1/2002 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/12/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 32002R0001)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 1/2002EUR-Lex →

Surfaces de base et plafonds

1. La réduction proportionnelle de l'aide "surfaces" visée à l'article 2, paragraphe 4, et à l'article 5 du règlement (CE) n° 1251/1999, à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1577/96 du Conseil(25) et à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil(26) n'est pas applicable aux surfaces visées à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

Pour calculer le dépassement des surfaces visées à l'article 2, paragraphe 4, et à l'article 5 du règlement (CE) n° 1251/1999, à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1577/96 et à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 3072/95, on soustrait des surfaces en cause le nombre correspondant d'hectares des surfaces visées à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

2. Aux fins de l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1251/1999, le rendement des surfaces visées à l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement est assimilé au rendement des régions de production auxquelles appartiennent lesdites surfaces.

La réduction proportionnelle concernant l'aide "surfaces" pour la campagne de commercialisation suivante, prévue à l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1251/1999, n'est pas applicable.

3. La réduction proportionnelle du nombre d'animaux éligibles, visée à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1254/1999, n'est pas applicable.

Pour calculer le dépassement des plafonds visés à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1254/1999, on déduit de ces plafonds le nombre d'animaux par prime correspondant pour lequel l'agriculteur a reçu des primes "animaux" pour les périodes de référence concernées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).