Surfaces de base et plafonds
1. La réduction proportionnelle de l'aide "surfaces" visée à l'article 2, paragraphe 4, et à l'article 5 du règlement (CE) n° 1251/1999, à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1577/96 du Conseil(25) et à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil(26) n'est pas applicable aux surfaces visées à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement.
Pour calculer le dépassement des surfaces visées à l'article 2, paragraphe 4, et à l'article 5 du règlement (CE) n° 1251/1999, à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1577/96 et à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 3072/95, on soustrait des surfaces en cause le nombre correspondant d'hectares des surfaces visées à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement.
2. Aux fins de l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1251/1999, le rendement des surfaces visées à l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement est assimilé au rendement des régions de production auxquelles appartiennent lesdites surfaces.
La réduction proportionnelle concernant l'aide "surfaces" pour la campagne de commercialisation suivante, prévue à l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1251/1999, n'est pas applicable.
3. La réduction proportionnelle du nombre d'animaux éligibles, visée à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1254/1999, n'est pas applicable.
Pour calculer le dépassement des plafonds visés à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1254/1999, on déduit de ces plafonds le nombre d'animaux par prime correspondant pour lequel l'agriculteur a reçu des primes "animaux" pour les périodes de référence concernées.